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Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux


NOR : MJSK0670038D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives ;

Vu le décret no 92-888 du 27 août 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public qui organisent des manifestations et des compétitions avec le concours d'animaux doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 21 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Les membres de la Commission de lutte contre le dopage des animaux instituée par l'article 3 de la loi du 28 juin 1989 susvisée sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La commission comprend, outre son président, conseiller d'Etat, six autres membres à raison de :

a) Deux représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé des sports ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Deux représentants du mouvement sportif :

- un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par le président de ce comité ;

- un sportif de haut niveau ou un ancien sportif de haut niveau proposé par le Comité national olympique et sportif français ;

c) En qualité de personnalités qualifiées, deux vétérinaires ayant des compétences en matière de lutte contre le dopage animal.

Pour chaque membre titulaire autre que le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la commission est présidée par un vice-président désigné, par arrêté du ministre chargé des sports, parmi ses membres.

Article 2


Le mandat du président et des membres de la commission prend fin le 31 mars de l'année suivant les jeux Olympiques d'été.

Avant cette échéance, leur mandat peut prendre fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Dans ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3


La commission se réunit sur convocation de son président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la commission se réunit sur convocation du vice-président.

Elle est, en outre, convoquée de droit à la demande du ministre chargé des sports ou du tiers de ses membres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4


Les décisions définitives des organes disciplinaires de première instance des fédérations sportives et celles des organes d'appel des mêmes fédérations prises en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée sont notifiées dans les huit jours au ministre chargé des sports et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 5


Le ministre chargé des sports dispose, pour saisir la commission, d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article 4.

La commission peut, dans le même délai, se saisir d'office.

Dans le même délai, une fédération sportive qui a pris une sanction en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée peut saisir la commission d'une demande tendant à ce que cette sanction s'impose aux autres fédérations.

Article 6


Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission à une fédération sportive d'un procès-verbal établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, il apparaît que les faits signalés n'ont donné lieu à aucune décision devenue définitive de l'organe disciplinaire de première instance de cette fédération sportive ni à aucune décision de son organe d'appel, le ministre chargé des sports peut, dans les deux mois, saisir la commission.

Celle-ci peut se saisir d'office dans le même délai.

Sans préjudice des dispositions des quatrième et huitième alinéas de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, la saisine de la commission ne fait pas obstacle à ce que la fédération intéressée inflige une sanction disciplinaire en application des règlements de cette fédération.

Article 7


Si une sanction disciplinaire prononcée par une fédération n'est pas appliquée, le ministre, après avoir mis la fédération sportive en demeure de faire appliquer cette sanction, peut saisir la commission.

La commission peut dans les mêmes circonstances se saisir d'office.

Article 8


La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine et transmet sa proposition au ministre chargé des sports.

Article 9


Dans le cas où l'agrément délivré à une fédération sportive au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée a été abrogé, la commission, destinataire des procès-verbaux mentionnés à l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, se saisit d'office des infractions aux dispositions de cette loi. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, la commission se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception des procès-verbaux.

Dans les quatre mois suivant son installation, elle se prononce également sur les infractions à la loi du 28 juin 1989 susvisée constatées par des procès-verbaux antérieurs à cette installation et sur lesquels les instances disciplinaires compétentes n'ont pas statué avant l'abrogation de l'agrément ou qui ont été établis après cette abrogation.

Article 10


Dans le cas où la commission se saisit ou est saisie en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, l'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, qu'il est convoqué à cette réunion. Le même courrier avise l'intéressé qu'il peut se faire assister par tout représentant de son choix, consulter, le cas échéant, avec ce représentant l'ensemble des pièces du dossier sur lequel la commission est appelée à statuer et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.

Article 11


Des témoins et experts sont convoqués devant la commission à la demande de l'intéressé ou de son représentant, des services du ministre chargé des sports, des services du ministre chargé de l'agriculture, de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou, en cas d'abrogation de cette délégation, de la commission prévue à l'article 19-I (A) de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et, le cas échéant, de la fédération qui organise la compétition ou la manifestation à l'occasion de laquelle le procès-verbal a été établi.

Le nom des témoins ou experts convoqués par les administrations, les fédérations ou la commission mentionnées à l'alinéa précédent figure dans le dossier que l'intéressé est invité à consulter.

Article 12


Un agent désigné par le ministre chargé des sports et un agent désigné par le ministre chargé de l'agriculture présentent chacun un rapport sur l'affaire.

La commission entend un représentant de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou, en cas d'abrogation de cette délégation, de la commission prévue à l'article 19-I (A) de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le cas échéant, un représentant de la fédération qui a organisé la compétition ou la manifestation à l'occasion de laquelle le procès-verbal a été établi, et les témoins et experts convoqués. L'intéressé ou son représentant s'exprime en dernier.

Article 13


Les propositions motivées de la commission sont adressées au ministre chargé des sports. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé, aux fédérations concernées et, le cas échéant, à la commission prévue à l'article 19-I (A) de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'il constate la commission d'une des infractions mentionnées à l'article 11 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, le ministre chargé des sports transmet le dossier au procureur de la République.

Article 14


Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission ont droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion des réunions ou missions dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 15


La commission adopte son règlement intérieur.

La direction des sports assure le secrétariat de la commission.

Article 16


I. - Le décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage est abrogé.

II. - Le décret du 27 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il prévoit que chacun de ces organismes se compose de cinq membres, et que trois au moins d'entre eux, qui ne peuvent appartenir au comité directeur de la fédération, sont choisis sur une liste nationale arrêtée, après avis de la Commission de lutte contre le dopage des animaux, par le ministre chargé des sports. »

2° Le troisième alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il prévoit que celles de ces décisions qui sont devenues définitives sont, dans les huit jours, notifiées selon les formes prévues à l'alinéa précédent au ministre chargé des sports et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux, conformément à l'article 4 du décret no 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux. »

3° Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il prévoit que sa décision est, dans les huit jours, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des sports et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux, conformément à l'article 4 du décret du 1er mars 2006 précité. »

4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Le règlement prévoit qu'en application de l'article 5 du décret du 1er mars 2006 précité, l'organisme disciplinaire de première instance peut, dans le délai de deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, saisir la Commission de lutte contre le dopage des animaux d'une demande tendant à ce que la sanction qu'il a prise s'impose aux autres fédérations et que le même droit appartient à l'organisme disciplinaire d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision à ladite commission.

« Il détermine, le cas échéant, les autres organes de la fédération habilités à saisir la Commission de lutte contre le dopage des animaux d'une telle demande. »

Article 17


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau